Article 596

L’Administration des impôts exerce un droit de contrôle sur les demandes, déclarations et paiements des contribuables à l’effet d’obtenir délivrance des documents visés aux articles 597 à 600.

Le rejet des demandes, déclarations et paiements visés au premier alinéa du présent article doit être notifié au contribuable avec l’indication du motif de rejet.