Tenue et conservation des documents
I. En l'absence de dispositions spéciales prévues au présent Code, les livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives d'origine sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête ou de contrôle de l'Administration doivent être conservés pendant un délai dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
II. Le délai prévu au point I du présent article s’applique également aux :
a) livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives visés au I du présent article lorsqu’ils sont établis, conservés ou reçus sur support informatique ;
b) informations, données, documentations relatives aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements soumis au contrôle prévu au IV de l’article 582.
III. Le droit de communication de l'Administration peut s’exercer sur les informations contenues dans les documents et supports visés au I et II pendant toute la durée de conservation obligatoire.