Article 570

1. Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées au 1 de l'article 638, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 17, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

a) la nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 17, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Sénégal ou sociétés ou groupements établis hors du Sénégal ;

b) la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle a effectuées avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

c) les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1, liées aux opérations visées au 2 ;

d) le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2 et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors du Sénégal ou par les sociétés ou groupements visés au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

2. Les demandes visées au 1 doivent indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai est de vingt (20) jours, et peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder, au total, une durée de quarante-cinq (45) jours.