Article 568

I. L’Administration fiscale contrôle les déclarations des assujettis ainsi que les actes et documents utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions, remboursements, dégrèvements, exonérations ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État.

II. Les agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur pièces et sur place, en suivant les règles prévues par le présent Code, la comptabilité et les documents déposés ou détenus par les assujettis, permettant d’asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances visés par la présente loi.

Ils sont à cet effet, habilités à constater les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues au présent Code.

III. Nonobstant les dispositions des articles 308 à 310, suivant avis de recensement collectif signé du Chef du service des impôts compétent affiché dans les locaux de l'Administration fiscale ou au siège de la collectivité locale, les agents des impôts et des Domaines dûment commissionnés ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se déplacer dans le territoire des collectivités locales pour recenser des immeubles qui relèvent de la compétence dudit service.

Ils sont autorisés, à cette occasion, à recueillir durant les jours ouvrables et pendant les heures de service, sur présentation de leurs cartes professionnelles et de l'avis du chef de service qui les mandate, tout renseignement sur les propriétaires, locataires, occupants superficies, situations, consistances et états desdits immeubles. Ils peuvent se faire assister d'agents dont les noms et figurent sur l'avis de recensement et d'agents de la force publique.

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, le chef du service des impôts compétent peut, suivant avis de recensement individuel à présenter aux occupants en même temps que leurs cartes professionnelles, donner mandat aux agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur pour recueillir, durant les jours ouvrages et pendant les heures de service, tout renseignement sur les propriétaires, locataires, occupants, superficie, situation, consistance et état d'un immeuble situé dans la compétence territoriale ou matérielle dudit service. Ils peuvent se faire assister d'agents dont les noms et qualités figurent sur l'avis et d'agents de la force publique.