Article 548

I. Les courtiers et intermédiaires visés à l’article 546, sont tenus d’avoir un répertoire coté, paraphé et visé par un des juges du Tribunal régional, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, les prénoms, nom et adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l’article 540, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances des dites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe et, le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 546, pour les conventions comportant une clause de reconduction. Il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier, et dépose ce relevé, à l’appui du versement prévu à l’article 546.

II. Les courtiers et intermédiaires qui prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise à une société ou à une compagnie d’assurances sénégalaise ou à tout autre assureur sénégalais, sont tenus d’avoir le même répertoire et d’y porter les mêmes mentions.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou l’intermédiaire est tenu de déposer au bureau de l’Enregistrement territorialement compétent, le double de l’état qu’il remet à la société ou à la compagnie à l’appui de ses versements.