Article 49

Revenus de source sénégalaise

1. Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :

a. les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b. les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières ou minières sises au Sénégal ;

c. les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Sénégal ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l’article 156 et réalisées au Sénégal ;

d. les revenus de valeurs mobilières sénégalaises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Sénégal ;

e. les profits tirés d'opérations définies à l’article 118, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités au Sénégal ainsi qu'à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

2. Sont également considérés comme des revenus de source sénégalaise, lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Sénégal :

a. les pensions et rentes viagères ;

b. les produits définis à l’article 156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.

Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu'elle y est matériellement exécutée.

Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation effective de la prestation se situe au Sénégal.