Article 118

Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ;

personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par lots ;

personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés aux 1° et 2° ;

personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qu’elles revendent par fractions ou par lots ;

personnes qui donnent en location un établissement commercial et industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

personnes qui louent ou sous-louent des locaux meublés ;

personnes qui, à titre professionnel, effectuent au Sénégal ou à l’étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché de capitaux mobiliers de biens ou de marchandises.