Article 454

Actes et mutations affectés d’une condition suspensive

Le régime fiscal et les valeurs imposables des actes et mutations soumis à une condition suspensive sont déterminés en se plaçant à la date de réalisation de la condition, sans tenir compte de la date de l'acte à intervenir ultérieurement entre les parties.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un acte ou d'une convention soumis à une condition suspensive liée à la délivrance d'une autorisation administrative, les droits sont immédiatement perçus, sauf restitution ultérieure en cas de non réalisation de la condition.

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

L’article 454 du CGI prévoit le différé de la perception des droits d’enregistrement sur les mutations affectées d’une condition suspensive.

Toutefois, il reste entendu que la condition suspensive dont il s’agit est celle qui a pour effet de suspendre la formation du lien de droit.

Il en résulte que la convention assortie d’une telle condition, présentée à la formalité de l’enregistrement, est soumise au droit fixe des actes innommés de 5.000 francs, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 454 du CGI qui soumet au droit proportionnel les conventions affectées d’une condition suspensive liée à une autorisation administrative, sauf restitution ultérieure des droits perçus en cas de non-réalisation de la condition.

En ce qui concerne la promesse de vente sous condition suspensive, il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’une promesse unilatérale ou d’une promesse synallagmatique de vente.

Ainsi, un acte portant promesse de vente dans lequel le vendeur s’engage à vendre à un prix fixé d’avance, sans que l’acquéreur ne promette d’acquérir en raison d’un évènement ultérieur dont la réalisation n’est pas certaine et ne dépend pas des parties au contrat, est soumis au droit fixe des actes innommés de 5.000 francs.

Il en est différemment de la promesse synallagmatique de vente qui remplit les conditions fixées à l'article 322 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), c’est-à-dire dans laquelle il y a un accord entre les parties sur l’objet de la vente et sur le prix, Une telle convention vaut vente parfaite et est en conséquence soumise au régime fiscal des ventes.