Dissolution, transformation
1. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l’article 260. Il en est de même lorsque les sociétés ou organismes visés à l’article 4 cessent d’être soumis à l’impôt sur les sociétés.
2. Quelle s’accompagne ou non d’un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions du 5 de l'article 471 est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d’entreprise.
3. La transformation d’une société de capitaux en groupement d’intérêt économique n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés est considérée comme une cessation d’entreprise et entraîne l’établissement de l’impôt dans les conditions et modalités prévues à l’article 260.
4. La transformation en société d’investissement à capital variable d’une société non exonérée d’impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
5. Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions prévues au 6 ci-dessous sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
6. En l’absence de création de personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un organisme cesse d’être soumis à l’impôt, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné.