Article 314

1. Pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base pour le calcul des impôts fonciers, les propriétaires et principaux locataires, les entreprises et, en leur lieu et place, les gérants d'immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration par immeuble indiquant, au 1er janvier de l'année considérée :

1) l'emplacement de l'immeuble : localité, quartier, rue, numéro de voirie utilisé pour l'adresse, numéro d'identification cadastral (NICAD) ;

2) la superficie totale du terrain en indiquant éventuellement la surface bâtie et son affectation ;

3) la date d'achèvement de chaque tranche de construction ;

4) les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la description des locaux qui leur sont loués, la nature, la durée et le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le montant des charges ;

5) les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit ainsi que la nature et la description du local occupé ;

6) la nature, la description et l'affectation des différents locaux y compris les locaux vacants ou occupés par le propriétaire lui-même ;

7) le numéro et la date de l'exonération temporaire accordée en application de l'article 287.

2. Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l'agent chargé de l'assiette de l'impôt leur en fait la demande.

3. L'agent chargé de l'assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.

4. Les changements de consistance ou d'affectation des propriétés non bâties sont portés à la connaissance de l'administration par les propriétaires ou occupants, avant le 1er janvier de l'année suivant celle des changements constatés ou opérés.

5. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent les sanctions prévues aux articles 667 et 671, même si elles bénéficient d'une exonération.

6. Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative ou la valeur vénale servant de base pour le calcul de l'impôt foncier, la pénalité est calculée suivant les modalités définies à l'article 671.

7. Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes.