La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d’habitabilité après l’expiration des délais fixés à l’article 288, donnent droit aux exonérations d’impôt prévues à l’article 285, pour la fraction de la période d’exonération restant à courir à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur production.
L’exonération pour la première année suivant l’achèvement des travaux n’est pas accordée en cas de déclaration tardive.