Article 288

Pour bénéficier de l’exonération temporaire spécifiée à l’article 287 le propriétaire doit adresser au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l’ouverture des travaux, une déclaration écrite comportant :

- la date prévisionnelle d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien ;

- des informations de localisation des travaux comme les plans de masse, de situation et de construction approuvés par les services de l’Urbanisme. Ces plans devront comporter le nom de la collectivité locale concernée, le quartier, la rue, le numéro de voirie (si attribué) et le numéro d’identification cadastral (NICAD) de la parcelle d’assise du bien.

- des informations de caractérisation des travaux telles que la nature du nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu’il couvrira. Un plan de distribution par niveau des pièces du local indiquant la superficie et l’affectation données à chaque pièce complétera obligatoirement ces informations. Il sera signé par le propriétaire afin d’en certifier le contenu.

La déclaration devra par ailleurs comporter, selon les cas, l'une des pièces suivantes :

- état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conservateur de la propriété et des droits fonciers ;

- copie légalisée et certifiée conforme du permis d’occuper ou d’habiter ;

- contrat de location de l’immeuble.

Le propriétaire devra en outre, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien immeuble, souscrire une déclaration auprès du Chef du service des Impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comportera les informations nécessaires à la mise en œuvre de la méthode cadastrale définie à l’article 291.

Le propriétaire devra enfin, dès l’achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement desdits travaux, remettre au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens, un certificat d’habitabilité émanant de l’autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l’immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu’il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d’hygiène.

A défaut de la production de la déclaration et des pièces annexes mentionnées ci-dessus ainsi que de la remise du certificat d’habitabilité dans les délais impartis, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement. La valeur locative du bien immeuble sera établie d’office par application des méthodes prévues à l’article 291. La mise en œuvre d’une méthode cadastrale simplifiée sera autorisée.

Le cas échéant, la première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d’années non prescrites, écoulées entre celle de l’achèvement et celle de la découverte de l’infraction, y compris cette dernière.