Article 221

Les sommes exigibles au titre des impôts visés aux titres 1 et 2 du présent livre, non réglées dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur sont majorées d’un intérêt de retard dont le calcul est prévu par l’article 665 du présent code.

En ce qui concerne les acomptes provisionnels, la même majoration est également appliquée aux sommes non versées aux dates prévues à l’article 214.