Article 214

Les acomptes provisionnels doivent être versés à la caisse du comptable public compétent du lieu d'imposition défini par les articles 35 et 53.

Ils sont exigibles :

pour le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année ;

et au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte.

En outre, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales imposables d’après les régimes du réel au titre des bénéfices ou revenus de nature industrielle, ou commerciale, non commerciale ou foncière, le solde de l’impôt calculé d’après les résultats déclarés doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard.

Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû sur les résultats du dernier exercice imposé au titre de l’année précédente.

En cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois, et versés respectivement aux dates ci-dessus.

Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute somme inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou négligée s'il s'agit du dernier acompte.