Prélèvement sur les paiements reçus par transfert d'argent
1) Il est institué, au profit du budget de l'État un prélèvement sur les sommes reçues par les personnes physiques ou morales disposant de Code de catégorie de commerçant ou Code marchand, auprès des opérateurs de transferts d'argent.
2) Le prélèvement est effectué par l'opérateur de transfert d'argent sous sa propre responsabilité, sur chaque paiement enregistré dans le compte du redevable.
3) Le taux est fixé à 0,5 %.
4) Les prélèvements afférents aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versés dans les 15 premiers jours du mois suivant par l'opérateur de transfert d'argent, dans les conditions prévues aux articles 185 et 186.
5) Les dispositions des articles 188 à 190 du présent Code s'appliquent au Prélèvement sur le transfert d'argent.