1. Les produits de placement à revenus fixes définis à l’article 101 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assure le paiement desdits revenus, aux taux prévus à l’article 173.
2. Le versement de la retenue à la source est effectué au service du comptable public compétent.
3. Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
4. Elle est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu'en soit la date.