Par dérogation aux dispositions de l'article 59, les éléments dont il est fait état à l'article 169 pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, son ou ses conjoints ne disposant pas de revenus et les membres de sa famille à sa charge qui habitent avec lui ont disposé pendant l'année dont les revenus sont imposés.
La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est leur valeur locative réelle.
Sont déduits du revenu global forfaitaire déterminé en vertu du présent article, tous les revenus qui sont affranchis à un titre quelconque de l'impôt sur le revenu et dont le contribuable justifie avoir disposé au cours de ladite année.