Article 162

Les contribuables doivent tenir régulièrement un livre journal présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu'un registre appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, le montant des amortissements pratiqués ainsi que le prix et la date de cession de ces éléments, le cas échéant.

Ces documents ainsi que toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses professionnelles doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la 10ème année suivant celle de l'encaissement des recettes ou du paiement des dépenses professionnelles.

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, abstraction faite des traitements et indemnités qui leur sont alloués par l'Etat et qui sont rangés dans la catégorie, des traitements et salaires.

Les intéressés doivent présenter leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justifications ou de communication de documents concernant les indications de leurs pièces justificatives.

Tout agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts peut demander communication des livres et des pièces justificatives.

Les contribuables visés au 1er alinéa ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui leur est assignée, qu'en apportant la preuve du chiffre exact de leur bénéfice.

Lorsque le contribuable ne dispose pas d'autres revenus que les ressources provenant de l'exercice de sa profession libérale ou de l'une des activités visées à l'article 156, la base imposable, après rectification ou taxation d'office, ne peut être inférieure à celle déterminée pour l'impôt sur le revenu par l'article 169.