Article 149

Lorsque le montant de l’impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la présentation est exigée par la loi, il est alors procédé à la détermination de l’impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.

Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique, l’impôt est calculé selon le tarif visé à l’article 141 majoré d’une pénalité déterminée conformément à l’article 671.

Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.