Article 13

Dépenses d'études et de prospection exposées en vue d’une installation à l'étranger

1. Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau de renseignements ainsi que les charges visées à l’article 9, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable afférent à ces exercices.

2. Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent devront faire l’objet d’un relevé spécial détaillé annexé à la déclaration annuelle dont la production est prévue à l’article 31.

3. Elles seront rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.