Le notaire qui perçoit un acte d'obligation est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 101, 106, 665, 666 et 671.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine de l'amende prévue à l’article 666.
L'inscription de privilège pris pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt édité par l'article 106 a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêt ne peuvent être radiées que s'il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts.