Article 103

Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature et souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies au Sénégal ou à l’étranger sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu.

Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité.

📎 Dans quels cas, appliquer les dispositions dudit article et dans quels autres, appliquer celles de l’article 9.6.c° relatives aux modalités d’imposition de la retraite complémentaire ?

Dans quels cas, appliquer les dispositions dudit article et dans quels autres, appliquer celles de l’article 9.6.c° relatives aux modalités d’imposition de la retraite complémentaire ?

L’article 103 prévoit l’imposition des revenus des bons ou contrats de capitalisation de l’assurance vie.

Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. Il convient, sous réserve des exonérations, de soumettre à la retenue sur les revenus de créances l’excédent des versements sur le montant total des différentes primes versées par le souscripteur au moment de la constitution. Il s’agit des contrats de capitalisation non constitutifs de retraite complémentaire.

L’article 9.6.c° CGI prévoit une retenue de 7,5 % libératoire au cas où la retraite complémentaire se traduit par le versement d’un capital lorsque le souscripteur a effectué au moins dix ans de cotisation.

Toutefois, les contrats d’assurance vie et de retraite complémentaire donnant lieu à la perception ou au paiement d’une rente viagère n’entrent ni dans le champ de l’article 9.6.c° CGI, ni dans celui de l’article 103 du CGI. Lesdites rentes sont imposées suivant les règles prévues en matière de traitements salaires, pension et rentes viagères.