Dans les cas prévus à l'article 278 alinéa 2 et à l'article 279 alinéa premier du présent code, la Chambre criminelle procède sans désemparer au jugement immédiat de l'auteur du trouble.
Elle entend les témoins, le délinquant et le conseil qu'il a choisi ou qui lui a été désigné d'office par le président et, après avoir constaté les faits et entendu le Ministère public, le tout publiquement, elle applique la peine par une décision motivée.