Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article précédent.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la.disposition de la Chambre criminelle. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit aux articles 276 et 277 du présent code.