Art. 3 : Le montant de la retenue opérée sur les traitements et salaires est fixé à 150 francs par mois. Ce montant est modifié par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et du Travail.
Art. 3 : Le montant de la retenue opérée sur les traitements et salaires est fixé à 150 francs par mois. Ce montant est modifié par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et du Travail.