Art.3

Art.3:Le dépôt est effectué par les soins de la partie la plus diligente à frais communs et en triple exemplaire ; deux exemplaires du texte de la convention signée par les parties, sont adressées dans les deux jours suivant son dépôt, par le secrétaire ou le greffier à l’Inspection du Travail et de la sécurité sociale à charge par lui d’en transmettre un exemplaire au directeur du Travail et de la Sécurité sociale. Le secrétaire ou le greffier dresse procès-verbal du dépôt et en délivre immédiatement récépissé. La date du dépôt, telle que portée sur le récépissé délivré par ledit secrétaire ou greffier sert de point de départ pour le délai d’application de la convention.