Art.2

Art.2:La convention collective est applicable,sauf stipulation contraire,à partir du jour qui suit son dépôt au secrétariat du tribunal du travail ou à défaut,au greffe du tribunal civil ou de la justice de paix. Les parties peuvent convenir qu’elle ne sera applicable dans le ressort d’un tribunal de travail, d’un tribunal civil ou d’une justice de paix que si elle a été déposée au secrétariat ou au greffe des autres juridictions.