Article premier

Article premier : Les quatorze représentants des organisations d’employeurs et les quatorze représentants des syndicats de travailleurs au conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale institué auprès du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale par les articles 180 à 184 de la loi n°61-34 du 15 juin 1961 portant Code du travail,sont désignés par arrêté du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives de la profession ,chaque proposition devant comporter un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir. Il est désigné, dans les mêmes conditions, simultanément, autant de membres suppléants que de membres titulaires, les propositions pour les membres suppléants devant aussi comporter un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir. Un membre suppléant ne peut siéger qu’en cas d’empêchement d’un membre titulaire. La représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs par profession est appréciée par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale dans les conditions définies aux alinéas 4,5 et 6 de l’article 84 du Code du travail. En fonction de cette représentativité, le Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale prend chaque année un arrêté portant répartition des sièges des quatorze représentants travailleurs,entre les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs,par profession,comme prévu au 2°de l’article 181 du Code du travail. A défaut d’organisation considérée comme la plus représentative d’une profession par le Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, la désignation des membres employeurs et travailleurs au conseil est fait directement par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.