Article 19

Article 19 :L’autorisation de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale et requise, avant tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre,titulaire ou suppléant,du conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale,dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 188 du code du travail pour le licenciement d’un délégué du personnel. Toutefois,en cas de faute lourde,l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied de l’intéressé en attendant la décision définitive.