Article 15 : Le secrétariat du conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, celui de sa commission permanente et celui de chacune des deux sous- commissions permanentes spécialisées est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale sur la proposition du directeur général du travail et de la sécurité sociale,et mis à la disposition de celui-ci.