Article 14

Article 14 : Le conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale en assemblée plénière, sa commission permanente, ses deux sous-commissions permanentes spécialisées,ne peuvent valablement émettre d’avis que si la moitié plus un au moins de leurs membres sont présents et que les représentants des employeurs sont en nombre égal avec les représentants des travailleurs. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,la réunion est de droit renvoyée à trois jours francs. A cette date,l’organisme consultatif pourra valablement délibérer quels que soient le nombre et la catégorie des membres présents. L’organisme consultatif saisi se prononce à la majorité des membres présents. Le président du conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, le président de la commission permanente et le président de chacune des deux sous- commissions permanentes spécialisées ne participent pas au vote. Les représentants des départements ministériels participent aux votes émis par les organismes consultatifs. Les techniciens des questions du travail et de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale n’ont pas voix délibérative.