Article premier

Article premier : Le personnel des services publics et des établissements publics régi par le Code du travail est soumis aux dispositions suivantes en ce qui concerne la durée du travail et le repos hebdomadaire.

Les chefs de service public et d'établissement public sont ci-après désignés par l'appellation « chefs d'établissement ». Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, déléguer à des préposés les pouvoirs et obligations que leur confère le présent décret.

Durée du Travail

1 - Horaires de Travail