Art. 9

Art. 9 : La prolongation maximale de la durée effective du travail pour travaux urgents que les chefs d'établissement peuvent ordonner conformément aux prévisions de l'Art. 5 du décret n° 70-183 du 20 février 1970 est déterminée comme suit :

1. Pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir la perte d'un produit ou des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel (soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement, dont l'arrêt complet de l'établissement, dans les conditions de l'Art. 5 du décret n° 70-183 du 20 février 1970 ne détermine comme suit) ;

2. Pour les travaux argents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail auxquels l'établissement doit faire face, sosurte quinze heures par an réparties sur soixante quinze jours au plus et sans que la durée journalière du travail puisse être portée à plus de neuf heures.