Art. 7

Art. 7 : En application de l'Art. 4 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, la durée de présence équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail est fixée comme suit pour le personnel énuméré ci-dessous :

1. Personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance ou aux services d'incendie : cinquante six heures équivalent à quarante heures de travail effectif sans que la prolongation journalière puisse excéder quatre heures ;

2. Gardiens logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance, ou à proximité : présence continue, sous réserve d'un repos de vingt quatre heures consécutives par semaine et d'un congé annuel payé de deux semaines en sus du congé légal.