Art. 6

Art. 6 : En application de l'Art. 2 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, la durée du travail effectif journalier pourra être prolongée d'une heure au maximum, rémunérée au tarif normal au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement pour le personnel des catégories suivantes :

1. Personnel occupé au service de l'éclairage, du chauffage, de la force motrice, de l'entretien et de la réparation du matériel de levage ;

2. Plantons, employés au service des ascenseurs, pointeurs du personnel, encaisseurs ou agents similaires ;

3. Préposés au service médical et autres institutions créées en faveur des travailleurs de l'établissement et de leurs familles ;

4. Conducteurs de véhicules automobiles ;

5. Personnel préposé au service du nettoiement.