Art. 5 : Dans les services publics autres que les exploitations agricoles et à l'exclusion des ateliers et chantiers de travaux publics, la durée effective du travail est fixée à quarante heures hebdomadaires.
Les quatre heures effectuées en sus de la durée légale en vertu du présent article sont rémunérées au tarif majoré des heures supplémentaires.
L'horaire prévu à l'Art. 3 ci-dessus distinguera ces heures supplémentaires des heures comprises dans la durée légale du travail.