Art. 3 : Les travailleurs ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant pour chaque journée la répartition des heures de travail.
Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail en dehors desquelles aucun travailleur ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne pourra excéder les limites fixées à l'Art. 2. Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu avant sa mise en application, à une rectification de l'horaire ainsi établi. Sauf dans le cas où il aura été fixé par décret ou arrêté publié au Journal officiel, cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, lorsque ce travail est effectué au dehors, dans l'établissement auquel le personnel est attaché.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.
Lorsque le caractère obligatoire continu de l'exploitation rendra nécessaire une organisation par équipes ou brigades successives, le travail de chacune de celles-ci sera continu, sauf une interruption pour le repas. La composition de chaque équipe ou brigade sera indiquée soit sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit sur un registre tenu à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort.
2 - Dérogations permanentes