Art. 2

Art. 2 : La durée légale du travail, qui est, aux termes de l'Article 134 du Code du travail, de 40 heures par semaine, peut être répartie suivant l'un des modes ci-après :

1) Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec repos le samedi ou le lundi ;

2) Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;

3) Répartition inégale entre les jours ouvrables de la semaine des quarante heures de travail effectif avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.

Dans les exploitations agricoles, la durée légale de 2352 heures doit être répartie conformément aux dispositions de l'Art. 2 de l'arrêté n° 4315/IT du 1er juillet 1953.