Art. 11 : Au-delà d'une durée de travail effectif hebdomadaire de quarante heures pour les établissements publics et les ateliers et chantiers de travaux publics, de quarante quatre heures pour les établissements industriels et de quarante huit heures pour les établissements publics commerciaux, les heures supplémentaires ne seront effectuées qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort, sauf dans les cas de travaux urgents au sens de l'Art. 9, 1° ci-dessus.
- Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'Art. 9, 2° est tenu d'adresser, préalablement, à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort une déclaration datée spécifiant :
- La nature de la cause de la dérogation ;
- Le nombre d'employés ou d'ouvriers pour lesquels la durée du travail est prolongée ;
- Les heures de travail et de repos prévues pour ce personnel ;
- La durée évaluée en jours et heures de la dérogation.
Repos hebdomadaire