Art. 10

Art. 10 : Le bénéfice des dérogations prévues à l'Art. 9, 1er est acquis de plein droit aux chefs d'établissements, sous réserve que l'horaire du travail soit communiqué à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort dans les vingt quatre heures qui suivent sa mise en application et que des justifications soient fournies dans les mêmes délais.

- Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'Art. 9, 2° est tenu d'adresser, préalablement, à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort une déclaration datée spécifiant :

- La nature de la cause de la dérogation ;

- Le nombre d'employés ou d'ouvriers pour lesquels la durée du travail est prolongée ;

- Les heures de travail et de repos prévues pour ce personnel ;

- La durée évaluée en jours et heures de la dérogation.