Art.15

Les dispositions de l'arrêté n° 4212 / IT du 26 juin 1953 sont applicables dans les services publics et les établissements publics.

Toutefois, en application des dispositions du 3° alinéa de l'Art.142 du code du travail, les établissements d'enseignement sont autorisés à différer le repos hebdomadaire du personnel visé à l'Art.14 du présent décret sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur bénéficie au minimum de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.