Art.14

Pour tenir compte des heures perdues collectivement dans l'année par suite de la fermeture des établissements d'enseignement pendant les vacances scolaires, les heures de travail du personnel énuméré ci-dessous peuvent être réparties inégalement sur la période d'activité de ces établissements du 10 octobre de l'année en cours au 30 juillet de l'année suivante :

- personnel de cuisine et de réfection ;

- personnel occupé au nettoyage des locaux, des parcs et jardins ;

- garçons de bureau et de laboratoire, plantons ;

- personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance des locaux ;

- personnel préposé au service médical de l'établissement ;

- personnel d'entretien, chauffeurs de véhicules automobiles, mécaniciens, électriciens, chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, du matériel de levage et des moyens de transport à l'intérieur de l'établissement ;

- personnel employé à la lingerie ;

- personnel concourant à l'enseignement, à la surveillance des élèves, au fonctionnement administratif de l'établissement, lorsqu'il n'est pas nommé dans un emploi permanent d'un cadre de l'administration ou qu'il n'est pas soumis aux règles fixées pour un cadre de l'administration.

Cette répartition ne doit pas avoir pour effet de prolonger de plus d'une heure trente minutes, dans la limite annuelle de deux cent vingt quatre heures, les durées journalières du travail déterminées à l'Art.2 ou résultant de l'application des articles 6, 7 et 9 pour certaines catégories de personnel d'une part, et pour travaux urgents et exceptionnels d'autre part.

Les heures de récupération effectuées conformément aux dispositions du présent article sont rémunérées au tarif normal et donneront lieu à un congé payé compensateur en sus du congé annuel légal pris à la période des vacances de fin d'année scolaire.

En cas de rupture du contrat au cours de la période d'activité de l'établissement, les heures de récupération effectuées seront liquidées sur la base ci-dessus et payées en même temps que l'indemnité compensatrice de congé payé.

Le personnel maintenu en service pendant la période de suspension d'activité des établissements scolaires n'est pas soumis aux dispositions du présent article.