Au-delà d'une durée de travail effectif hebdomadaire de quarante heures pour les services publics et les ateliers et chantiers de travaux publics, de quarante quatre heures pour les services publics et de quarante huit heures pour les établissements publics ayant le caractère d'exploitations agricoles, des heures supplémentaires, en vue de maintenir ou d'accroître la production, peuvent être autorisées conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du décret n° 70-183 du 20 février 1970.
Les heures de travail effectuées en vertu du présent Art. sont payées au tarif majoré des heures supplémentaires.