Art.10

Le bénéfice des dérogations prévues à l'Art.9, 1° est acquis de plein droit aux chefs d'établissements, sous réserve que l'horaire du travail soit communiqué à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort dans les vingt quatre heures qui suivent sa mise en application et que des justifications soient fournies dans les mêmes délais.

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'Art.9, 2° est tenu d'adresser, préalablement, à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort une déclaration datée spécifiant :

- La nature de la cause de la dérogation ;

- Le nombre d'employés ou d'ouvriers pour lesquels la durée du travail est prolongée ;

- Les heures de travail et de repos prévues pour ce personnel ;

- La durée évaluée en jours et heures de la dérogation ;

- La justification qu'il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extraordinaire de travail par d'autres moyens tels que l'embauchage d'un personnel supplémentaire.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les mêmes conditions que l'horaire du travail.