Lorsque le montant de l'impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les déclarations dont la présentation est exigée par la loi, il est procédé à la détermination de l'impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.
Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale foncière, l'impôt est calculé selon le tarif visé à l'article 78 avec application de la sanction prévue en la matière.
Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.