Article 714

Pour être admises, les garanties prévues aux articles 712 et 713 doivent être constituées par l'une des opérations suivantes :

- consignation à un compte d’attente du trésor ;

- dépôt d’obligations dûment cautionnées ;

- dépôt spécial de valeurs mobilières ;

- affectation hypothécaire ;

- dépôt de 25% des droits simples à la caisse des dépôts et consignations assorti de la remise d'une caution bancaire pour le reliquat desdits droits.