I. Le recours en justice prévu à l’article 709 n'est pas suspensif de l'exécution.
II. L’introduction des instances a lieu devant les tribunaux de la situation du service chargé du recouvrement.
III. Le ministère d’avocats n’est pas obligatoire.
IV. Il n’y a d’autre frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux de timbre des significations éventuelles et du droit d’enregistrement, le cas échéant.
V. Les tribunaux accordent aux parties les délais qu’ils leur demandent pour produire leur défense. Ce délai ne peut néanmoins excéder trente (30) jours. Si le demandeur n’observe pas ce délai, il est réputé s’être désisté.
VI. Sauf exception prévue par le présent code, les voies de recours prévues par le Code de Procédure Civile, sont ouvertes aux parties.
Les règles fixées pour la procédure devant les tribunaux régionaux, sont applicables à la procédure d’appel.