Article 709

I. A compter de la décision explicite de rejet ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 708, le contribuable dispose, sauf en matière de remboursement de TVA, d'un délai de deux mois, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour contester devant la juridiction compétente :

1. les impôts, droits, taxes, redevances, intérêts, amendes et pénalités qui lui sont réclamés ;

2. le rejet de sa demande de dégrèvement ou de remboursement ;

3. le rejet de toute autre demande tendant à la délivrance d'un acte pour la reconnaissance d'un droit.

II. le recours visé au I du présent article, n'est pas recevable :

1. lorsqu'il n'est pas appuyé du justificatif de la décision explicite de rejet ou de celui du dépôt du recours hiérarchique prévu à l'article 708 ;

2. lorsque le contribuable avait au préalable reconnu le bien-fondé des réclamations de droits qui lui sont adressées.