Article 71

Les gérants des sociétés civiles visés à l’article 51 sont tenus de fournir, avant le 30 avril de chaque année, pour les revenus de l'année précédente, au service des Impôts du lieu du siège de la société ou, si ce siège est situé à l'étranger, au service des Impôts du lieu de situation de l'immeuble, un état indiquant par immeuble, les renseignements prévus à l’article 72.