Les actes et déclarations régis par les dispositions du 2. de l'article 468, font connaître la date et le lieu de naissance de l'usufruitier ; et si la naissance est arrivée hors du Sénégal, il est en outre justifié de cette date avant l'enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de 2 ans, sur la représentation de l'acte de naissance dans le cas où la naissance a eu lieu hors du Sénégal.
Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l’usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, sauf restitution, si la date de naissance est reconnue exacte.